Catégorie: "Culture"

Contre les épidémies (Livre des instituteurs 1967)

Le 9 Mai 2020 par LouJac Réagir (3) » Partage » Partagez cet article sur Facebook
Contre les épidémies (Livre des instituteurs 1967)

  Voilà un article dont la source va rappeler des souvenirs anciens à quelques un·e·s. Il s'agit d'un passage de l'ouvrage "Le Livre des Instituteurs" (oui bon, il concerne aussi les institutrices, mais il semble que l'usage du nom de métier au masculin ne provoquait pas, à l'époque, la colère des foules - nom féminin - ; il est vrai que, dans le langage courant, on disait souvent " les instit's " ou même "les instis ", abréviations qui évitaient de se poser la question du genre). Les intéressé·e·s appelaient aussi couramment ce livre "Le Code Soleil". Rassurez-vous cet ouvrage n'est pas mon livre de chevet (*) - il date un peu - mais j'ai pensé qu'en ce moment de début de fin (provisoire ?) d'un épisode pandémique (*), il était intéressant de relire ce qu'on y disait à propos de la prise en compte des épidémies à l'école, en 1967, quand j'ai commencé à enseigner. J'ai extrait le paragraphe sur les dispositions réglementaires suivi du tableau des durées d'éviction. Bonne lecture.

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Contre les épidémies

283. — Les précautions hygiéniques à prendre dans les écoles primaires publiques pour prévenir et combattre les épidémies sont fixées par arrêté du préfet, d'après le Règlement modèle du 18 août 1893 et 1er juillet 1950.

Les écoles doivent être pourvues d'eau pure (eau de source, eau filtrée ou bouillie). L'eau pure seule sera mise à la disposition des élèves.
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les classes. Les fosses doivent être étanches et éloignées des puits.
Pendant les récréations et après le départ des élèves, toutes les fenêtres doivent être ouvertes.
Le balayage à sec est interdit. Lavage du sol au moins tous les mois, des parois au moins tous les ans.

Les directeurs d'école sont tenus de déclarer immédiatement au médecin inspecteur et à l'inspecteur primaire tout cas de maladie contagieuse survenu dans leur établissement. (D. 30 octobre 1935. - C. 10 janvier 1956.)

En cas d'épidémie, le préfet, sur la proposition de l'I. d'A et du directeur départemental de la Santé, après avis du maire et du médecin spécialisé, détermine les mesures sanitaires à prendre dans les écoles primaires publiques et privées, et pro­nonce, s'il y a lieu, la fermeture temporaire (1). (A. O. 272, mod. 18 janvier 1893 et 22 août 1939.)
L'instituteur n'a pas à fermer l'école ou à suspendre sa classe avant d'avoir reçu communication de la décision du préfet. Le médecin scolaire se chargera de l'exécution des me­sures prescrites (2).

Le licenciement des E. N., lycées et collèges, est prononcé par le recteur, après entente avec le préfet, le directeur départemental de la Santé et le médecin conseiller de l'académie. (C. 17 janvier et 9 mars 1946.)

Le licenciement d'une école ne doit être prononcé que dans les cas graves (C. 13 mars 1893.) Il est préférable de recourir aux évictions successives et aux mesures de désinfection pen­dant l'interclasse.

284. — Les élèves (3) des établissements d'enseignement publics et privés de tous ordres, atteints de maladies conta­gieuses ou vivant au foyer d'une personne présentant l'une de ces affections, sont soumis à des mesures d'éviction scolaire. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux enfants fréquentant les colonies de vacances et les centres aérés. (A. et C. 10 avril 1961.)

Après une absence pour maladie, nul enfant ne sera admis de nouveau sans un certificat médical attestant sa complète guérison. (A.R.M. 18 août 1893.)

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(1) Le maire tient de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 le pouvoir de « prévenir par les précautions convenables les accidents, maladies épidémiques, etc. ». Mais il ne saurait décider la fermeture des écoles sans en référer au préfet, qui prendra les mesures nécessaires sous les garanties prévues à l'art 272 de l'A. O. (C. d'Etat, 23 juin 1926.)
(2) La désinfection des livres n'est nécessaire que dans les cas de variole, typhus exanthématique, fièvre jaune, choléra, peste, diphtérie, scarlatine, impétigo. (C. 20 avril 1951.)
(3) Eviction du personnel :
⦁ des écoles publiques (voir n° 417);
⦁ des écoles privées (voir n° 553).

(*) La réadmission à l'école est toujours subordonnée à la présentation d'un certificat médical. (A. 18 août 1893.) Si l'arrêté du 10 avril 1961 précise cette obligation en ce qui concerne la coqueluche et la scarlatine, c'est que les durées d'éviction pour ces deux maladies ont été considérablement réduites par suite des progrès de la thérapeutique et aussi du fait qu'il n'existe pas d'examens de labo­ratoire probants de la guérison.